T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
411.0.1. Une personne donnée qui ne réside pas au Québec mais qui réside au Canada, qui n’est pas tenue d’être inscrite en vertu de la présente section et qui ne peut pas présenter une demande d’inscription en vertu de l’article 411 peut présenter au ministre une demande d’inscription si, en vertu d’une convention conclue entre elle et un inscrit, à la fois:
1°  l’inscrit effectue au Québec à la personne donnée la fourniture, autre qu’une fourniture exonérée, d’un bien meuble corporel par vente ou d’un service de fabrication ou de production d’un tel bien, ou acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien d’une personne qui réside au Québec, afin d’effectuer à la personne donnée la fourniture, autre qu’une fourniture exonérée, d’un service commercial à l’égard du bien;
2°  l’inscrit doit faire transférer, à un moment quelconque, la possession matérielle du bien à un endroit au Québec à une tierce personne ou à la personne donnée;
3°  la personne donnée n’est pas un consommateur du bien ou du service fourni par l’inscrit en vertu de la convention.
1995, c. 1, a. 325; 1995, c. 63, a. 451; 2012, c. 28, a. 153.
411.0.1. Une personne qui ne réside pas au Québec, qui n’est pas tenue d’être inscrite en vertu de la présente section et qui ne peut pas présenter une demande d’inscription en vertu de l’article 411 peut présenter au ministre une demande d’inscription si, en vertu d’une convention conclue entre elle et un inscrit, à la fois:
1°  l’inscrit effectue au Québec à la personne qui ne réside pas au Québec la fourniture, autre qu’une fourniture exonérée, d’un bien meuble corporel par vente ou d’un service de fabrication ou de production d’un tel bien, ou acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien d’une personne qui réside au Québec, afin d’effectuer à la personne qui ne réside pas au Québec la fourniture, autre qu’une fourniture exonérée, d’un service commercial à l’égard du bien;
2°  l’inscrit doit faire transférer, à un moment quelconque, la possession matérielle du bien à un endroit au Québec à une tierce personne ou à la personne qui ne réside pas au Québec;
3°  la personne qui ne réside pas au Québec n’est pas un consommateur du bien ou du service fourni par l’inscrit en vertu de la convention;
4°  (paragraphe abrogé).
1995, c. 1, a. 325; 1995, c. 63, a. 451.
411.0.1. Une personne qui ne réside pas au Québec, qui n’est pas tenue d’être inscrite en vertu de la présente section et qui ne peut pas présenter une demande d’inscription en vertu de l’article 411 peut présenter au ministre une demande d’inscription si, en vertu d’une convention conclue entre elle et un inscrit, à la fois:
1°  l’inscrit effectue au Québec à la personne qui ne réside pas au Québec la fourniture, autre qu’une fourniture exonérée, d’un bien meuble corporel par vente ou d’un service de fabrication ou de production d’un tel bien, ou acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien d’une personne qui réside au Québec, afin d’effectuer à la personne qui ne réside pas au Québec la fourniture, autre qu’une fourniture exonérée, d’un service commercial à l’égard du bien;
2°  l’inscrit doit faire transférer, à un moment quelconque, la possession matérielle du bien à un endroit au Québec à une tierce personne ou à la personne qui ne réside pas au Québec;
3°  la personne qui ne réside pas au Québec n’est pas un consommateur du bien ou du service fourni par l’inscrit en vertu de la convention;
4°  le bien ou le service n’est pas un bien ou un service prescrit fourni dans les circonstances prescrites.
1995, c. 1, a. 325.